| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78104 | Le dépôt d’un recours en tierce opposition ne justifie pas à lui seul l’arrêt de l’exécution d’une décision d’appel définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de ... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de commerce et arguait du caractère définitif de la décision. La cour retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la tierce opposition est pendante devant elle. Sur le fond, elle considère cependant que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un sursis. La cour relève en effet que la décision dont l'exécution est poursuivie ne fait que rétablir la situation antérieure conformément à un arrêt de la Cour de cassation. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 37644 | Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/10/2011 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision. |
| 36609 | Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste. La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires. Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse. |
| 17504 | Contrefaçon de marque : exigence d’une expertise ou constatation judiciaire pour établir l’imitation (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/04/2000 | Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale. Encourt la cassation l’arrêt qui retient la contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice. La Cour suprême juge que l’agent d’exécution n’est pas qualifié pour comparer les produits saisis et déterminer s’ils sont contrefaits, cette mission relevant exclusivement de l’appréciation du juge ou d’une expertise judiciaire si la question est de nature technique. Le pourvoi est ainsi accueilli pour manque de base légale. |
| 19262 | Connexité : Obligation de joindre les instances ou de surseoir à statuer en présence d’une action en annulation et d’une action en validation du même congé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 12/10/2005 | Viole les règles de la bonne administration de la justice et manque de base légale la cour d'appel qui, saisie simultanément d'une action du locataire en annulation d'un congé et d'une action du bailleur en validation de ce même congé, statue sur la seconde sans ordonner la jonction des instances ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu'à ce que la première action soit définitivement jugée. En raison du lien de connexité étroit qui unit les deux demandes, une telle mesure s'impose pour assu... Viole les règles de la bonne administration de la justice et manque de base légale la cour d'appel qui, saisie simultanément d'une action du locataire en annulation d'un congé et d'une action du bailleur en validation de ce même congé, statue sur la seconde sans ordonner la jonction des instances ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu'à ce que la première action soit définitivement jugée. En raison du lien de connexité étroit qui unit les deux demandes, une telle mesure s'impose pour assurer une bonne administration de la justice et prévenir le risque de décisions contradictoires. |