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ألم جسماني

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63587 La responsabilité du transporteur de personnes n’est engagée qu’à la condition que le voyageur rapporte la preuve de la matérialité de l’accident et du lien de causalité avec le dommage subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2023 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la matérialité de l'accident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du voyageur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la survenance de l'accident lors de l'exécution du contrat de transport, et ce après avoir ordonné une expertise médicale. L'appelant soutenait que le fait pour le premier juge d'ordonner une telle experti...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la matérialité de l'accident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du voyageur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la survenance de l'accident lors de l'exécution du contrat de transport, et ce après avoir ordonné une expertise médicale. L'appelant soutenait que le fait pour le premier juge d'ordonner une telle expertise valait reconnaissance implicite de la matérialité des faits. La cour écarte ce moyen et retient que la production d'un titre de transport et de certificats médicaux, si elle établit respectivement l'existence du contrat et la réalité du préjudice corporel, ne suffit pas à prouver la matérialité de l'accident. Elle souligne que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant le lien de causalité entre le dommage et une faute survenue lors de l'exécution de la prestation de transport. En l'absence de cette preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé.

16742 Accident corporel : Modalités de calcul de l’indemnisation de la douleur physique (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 25/05/2000 La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur ...

La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi.

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