| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52436 | Défaut de motifs : la cour d’appel de renvoi doit procéder à un nouvel examen de l’affaire et répondre à l’ensemble des moyens soulevés (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuell... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuelles et sur le montant du préjudice, notamment quant à l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 17558 | Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2002 | La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souvera... La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation. Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise. |