| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63517 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond peut souverainement fixer le montant de l’indemnité en se basant sur la moyenne de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité provisionnelle due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée en retenant des éléments issus de deux rapports d'expertise aux conclusions divergentes. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que le juge devait retenir l'expertise la plus élevée et lui allouer une indemnité d'éviction complète avant même les travaux, au motif que le projet de reconstruction rendait son retour impossible. La cour rappelle que le juge n'est lié par aucun rapport d'expertise et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir les éléments qui lui paraissent pertinents pour fonder sa décision, dès lors qu'aucun rapport n'a été annulé. Elle ajoute que le droit à une indemnité d'éviction complète et préalable n'est ouvert qu'à la condition pour le preneur de justifier avoir exercé son droit de priorité et de démontrer l'impossibilité effective de son retour dans les lieux. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75272 | Bail commercial : Le juge de l’éviction pour démolition et reconstruction doit statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction complète et éventuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité de la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité partielle mais avait rejeté la demande d'expertise visant à déterminer une indemnité complète pour le cas où le bailleur ne respecterait pas le droit de retour du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le titre de propriété émanait d'une société en liquidation, et soutenait que le refus de fixer une indemnité d'éviction complète à titre préventif le privait d'une garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, relevant que sa propriété et son droit d'agir ont été définitivement consacrés par des décisions judiciaires antérieures ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient qu'aucun obstacle juridique ne s'oppose à la fixation d'une indemnité d'éviction complète à titre éventuel, destinée à garantir les droits du preneur en cas de manquement futur du bailleur à son obligation de réinstallation. Faisant droit à la demande d'expertise et après avoir ordonné trois mesures d'instruction successives, la cour homologue le rapport du dernier expert désigné, considérant son évaluation des éléments matériels et incorporels du fonds de commerce comme étant fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de l'indemnité éventuelle et confirmé pour le surplus. |
| 45177 | Bail commercial : Le droit à l’indemnisation pour perte du fonds de commerce est autonome de l’action en liquidation de l’astreinte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la ... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel modifie le fondement juridique de la demande et méconnaît l'objet du litige. |
| 17299 | Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 29/10/2008 | Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à... Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée. |