| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71634 | Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation. |
| 16853 | Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 15/05/2002 | Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap... Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité. Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision. |
| 18642 | Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2002 | La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux di... La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel. |
| 18831 | Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : irrecevabilité du recours fondé sur les dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2006 | Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code. Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code. |