| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19039 | CCASS, 13/02/2008, 161 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/02/2008 | Le respect de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste.
La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation. Le respect de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste.
La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation. |
| 19726 | CAC,Fès,08/10/2003,47 | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/10/2003 | Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours.
Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.
La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à l... Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours.
Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.
La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à la demande de celui-ci.
En effet, l'appel n'est relevé qu'afin de prouver la créance et en déterminer le montant, et non pour demander le paiement. |
| 19724 | CCass, 17/05/1993, 384 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 17/05/1993 | L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.
L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.
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| 19822 | CA,Casablanca,12/12/1997,4139 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 12/12/1997 | Le salarié qui occupe un logement de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite.
Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreint... Le salarié qui occupe un logement de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite.
Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier. |
| 19920 | TPI,Casablanca,23/04/1987,3748 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/04/1987 | En application de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948, le travailleur est tenu de restituer à l'employeur le logement de fonction mis à sa disposition dès l'expiration du contrat de travail quelqu'en soient les motifs.
Le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre. En application de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948, le travailleur est tenu de restituer à l'employeur le logement de fonction mis à sa disposition dès l'expiration du contrat de travail quelqu'en soient les motifs.
Le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre. |
| 20239 | CCass,25/02/1997,1091/4/1/95 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 25/02/1997 | Est considéré faute grave justifiant le licenciement du salarié le fait pour ce dernier d'augmenter les prix de vente aux clients du restaurant causant un préjudice à l'employeur dont la preuve a été rapportée par l'enquête sans qu'il soit besoin de détérminer les montants détournés.
La perte de confiance justifie le licenciement immédiat sans que l'employeur ait à respecter la graduation des fautes. Est considéré faute grave justifiant le licenciement du salarié le fait pour ce dernier d'augmenter les prix de vente aux clients du restaurant causant un préjudice à l'employeur dont la preuve a été rapportée par l'enquête sans qu'il soit besoin de détérminer les montants détournés.
La perte de confiance justifie le licenciement immédiat sans que l'employeur ait à respecter la graduation des fautes. |
| 20633 | CCass,14/01/1997,22 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 14/01/1997 | Dés lors que la loi considère l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son pouvoir d'appréciation .
Dés lors que la loi considère l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son pouvoir d'appréciation .
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| 21051 | CCass, 05/07/2000,618 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 05/07/2000 | Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement. Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
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| 21070 | Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 13/01/2004 | Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me... Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination. En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur. Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique. |