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Arrêté viziriel du 20 hija 1367 (23 octobre 1948) portant approbation du statut-type des sociétés à responsabilité limitée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19039 CCASS, 13/02/2008, 161 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/02/2008 Le respect  de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste. La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut  etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation.
Le respect  de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste. La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut  etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation.
19726 CAC,Fès,08/10/2003,47 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/10/2003 Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à l...
Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à la demande de  celui-ci. En effet, l'appel n'est relevé qu'afin de prouver la créance et en déterminer le montant, et non pour demander le paiement.
19724 CCass, 17/05/1993, 384 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 17/05/1993 L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.  
L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.  
19822 CA,Casablanca,12/12/1997,4139 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 12/12/1997 Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreint...
Le salarié qui occupe un logement  de fonction mis à sa disposition par l'employeur est tenu de le libérer en cas de cessation de la relation de travail quelqu'en soit le motif et notamment en cas de mise à la retraite. Le salarié ne peut exercer de droit de rétention sur le logement en raison du défaut de perception des indemnités de rupture.Note: A la différence du statut type du 23 octobre 1948 qui impose au  salarié de quitter le logement de fonction dès l'expiration du préavis sous astreinte contractuelle,ou à défaut, égale à une demie journée de travail, le nouveau Code de travail, accorde au salarié un délai de préavis de trois mois et limite le taux maximum de l'astreinte , par journée de retard, au quart du salaire journalier.
19920 TPI,Casablanca,23/04/1987,3748 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 23/04/1987 En application de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948, le travailleur est tenu de restituer à  l'employeur le logement de fonction mis à sa disposition dès l'expiration du contrat de travail quelqu'en soient les motifs. Le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 1948, le travailleur est tenu de restituer à  l'employeur le logement de fonction mis à sa disposition dès l'expiration du contrat de travail quelqu'en soient les motifs. Le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre.
20239 CCass,25/02/1997,1091/4/1/95 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/02/1997 Est considéré faute grave justifiant le licenciement du salarié le fait pour ce dernier d'augmenter les prix de vente aux clients du restaurant causant un préjudice à l'employeur dont la preuve a été rapportée par l'enquête sans qu'il soit besoin de détérminer les montants détournés. La perte de confiance justifie le licenciement immédiat sans que l'employeur ait à respecter la graduation des fautes.
Est considéré faute grave justifiant le licenciement du salarié le fait pour ce dernier d'augmenter les prix de vente aux clients du restaurant causant un préjudice à l'employeur dont la preuve a été rapportée par l'enquête sans qu'il soit besoin de détérminer les montants détournés. La perte de confiance justifie le licenciement immédiat sans que l'employeur ait à respecter la graduation des fautes.
20633 CCass,14/01/1997,22 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/01/1997 Dés lors que la loi considère  l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son  pouvoir d'appréciation .        
Dés lors que la loi considère  l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son  pouvoir d'appréciation .        
21051 CCass, 05/07/2000,618 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/07/2000 Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
Lorsque la date du congé annuel a été arrêtée et notifiée au salarié, son absence injustifiée avant cette date est constitutive de faute justifiant le licenciement.
21070 Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Obligations du salarié 13/01/2004 Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me...

Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis.

Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination.

En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur.

Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique.

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