| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22689 | CAC Casablanca – 09/11/2020 – Liquidation judiciaire (oui) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/11/2020 | Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessati... Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessation d’activité, et qu’elle a plusieurs dettes impayées s’élevant à 1 433 035,53 dirhams en 2018. De plus, il existe de nombreux jugements sociaux rendus en faveur des salariés contre la société pour un montant de 121 847,90 dirhams. Cela indique que les actifs circulants de la société ne sont pas en mesure de rembourser ses dettes. De plus, il n’y a aucune liquidité dans la trésorerie de la société, comme cela ressort des états financiers. Par conséquent, la société est en cessation de paiement pour ses dettes actuelles et exigibles. En outre, le concept de cessation de paiement, tel que prévu à l’article 575 du Code de commerce, énonce que : « La situation de cessation de paiement est établie lorsqu’une entreprise est dans l’incapacité de payer ses dettes exigibles, en raison de l’insuffisance de ses actifs disponibles, y compris les dettes résultant d’obligations contractuelles conclues dans le cadre d’un accord amiable conformément à l’article 556 ci-dessus. » En vertu de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire automatiquement ou sur demande du président de l’entreprise, du créancier ou du procureur s’il constate que la situation de l’entreprise est gravement altérée et irrémédiable. En conséquence, la situation financière de la société étant gravement altérée et irrémédiable, sans aucune possibilité d’être évaluée, réparée ou traitée, il est préférable d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en particulier après la résiliation de son seul contrat avec la société de tabac, ce qui a entraîné l’arrêt de ses camions, qui constituent son seul actif. En vertu de l’article 670 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commissaire et un syndic, ainsi qu’un suppléant pour le juge commissaire si ce dernier est empêché. Pour ces raisons, la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société. |
| 15847 | CCass,30/10/2001,2008 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 30/10/2001 | A fait une bonne application de l’article 619 du code de commerce la Cour qui, pour décider de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne s’est pas fondée sur le litige né entre les associés mais a pris en considération le fait que la société demanderesse soit dans une situation irrémédiablement compromise. En cet état, il n’y a pas lieu à emprunter une procédure de redressement judiciaire puisqu’il n’existe pas d’espoir pour continuer l’exploitation et maintenir les emplois. A fait une bonne application de l’article 619 du code de commerce la Cour qui, pour décider de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne s’est pas fondée sur le litige né entre les associés mais a pris en considération le fait que la société demanderesse soit dans une situation irrémédiablement compromise. En cet état, il n’y a pas lieu à emprunter une procédure de redressement judiciaire puisqu’il n’existe pas d’espoir pour continuer l’exploitation et maintenir les emplois.
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| 20772 | TC,Rabat,31/10/2001,44 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 31/10/2001 | A fait une bonne application du droit, le tribunal qui statue sur l’ouverture de la liquidation judiciaire, sur assignation d’un créancier, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise. A fait une bonne application du droit, le tribunal qui statue sur l’ouverture de la liquidation judiciaire, sur assignation d’un créancier, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise.
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| 20956 | TC,Rabat,27/11/2002,2002/57 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/11/2002 | A fait une bonne application des dispositions du Code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir constaté la situation irrémédiablement comprise de l’entreprise. A fait une bonne application des dispositions du Code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir constaté la situation irrémédiablement comprise de l’entreprise.
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