| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34972 | Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 12/05/2022 | Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 1... Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 13 et 18 de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris en application du Dahir du 14 octobre 1914 relatif à la répression des fraudes, la Cour de cassation rappelle les échéances précises imparties : 24 heures pour la transmission du procès-verbal et des échantillons au bureau central de répression des fraudes par l’agent verbalisateur, 24 heures supplémentaires pour que ce bureau transmette un échantillon au laboratoire officiel, et enfin, 8 jours pour que le laboratoire établisse son rapport d’analyse à compter de la réception de l’échantillon. La Cour juge que la finalité de ces délais n’est pas seulement d’inciter à la célérité, mais vise principalement à garantir que l’analyse effectuée reflète l’état réel et fidèle de l’échantillon au moment précis de son prélèvement. Le respect de ces prescriptions temporelles est donc essentiel pour assurer la fiabilité des résultats. En l’espèce, ayant constaté que l’échantillon prélevé le 6 juillet 2018 n’avait été transmis au laboratoire que le 19 juillet 2018 et que le rapport d’expertise n’avait été établi que le 12 septembre 2018, soit bien au-delà des délais fixés, la Cour de cassation conclut que le rapport d’analyse ainsi réalisé est dépourvu de force probante. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant ce rapport des débats et en confirmant l’acquittement de la prévenue. Le pourvoi est rejeté. |
| 15917 | CCass,17/01/2002,144/8 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 17/01/2002 | Les dispositions des articles 25 et 33 du dahir du 5/10/1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises impose que l'analyse des échantillons soient effectuées par un laboratoire agréé pour l'analyse et que cette analyse soit effectuée dans un délai déterminé.
L'arrêt frappé de pourvoi est bien fondé en ce qu'il a décidé que le délai légal n'a pas été respecté pour la réalisation de l'analyse et a ordonné l'annulation de l'expertise. Les dispositions des articles 25 et 33 du dahir du 5/10/1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises impose que l'analyse des échantillons soient effectuées par un laboratoire agréé pour l'analyse et que cette analyse soit effectuée dans un délai déterminé.
L'arrêt frappé de pourvoi est bien fondé en ce qu'il a décidé que le délai légal n'a pas été respecté pour la réalisation de l'analyse et a ordonné l'annulation de l'expertise. |
| 16069 | Répression des fraudes – Le non-respect du délai d’analyse d’un échantillon n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 09/03/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du producteur pour la non-conformité de la composition d'un produit prélevé dans son emballage d'origine scellé, répondant ainsi implicitement au moyen inopérant tiré de l'expiration d'une garantie contractuelle ne portant que sur d'autres composants du produit. |
| 16142 | Répression des fraudes sur les marchandises : l’expertise ordonnée sur contestation d’un rapport d’analyse doit impérativement être confiée à un laboratoire agréé (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 24/01/2007 | Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste. Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste. |