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Construction sur le terrain d'autrui

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15911 CCass,18/09/1989,1840 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 18/09/1989 Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée.
Celui qui construit sur le terrain d'autrui sans contestation du propriétaire ne peut être expulsé par le juge des référés qu'après avoir reçu une indemnité prévue par l'article 18 du Dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés qui donne la possibilité au propriétaire de choisir entre le remboursement du prix des matières et de la main-d’œuvre ou un montant correspondant à la plus-value réalisée.
17109 Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 22/02/2006 Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,...

Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds.

17249 Empiètement sur un fonds immatriculé : la règle jurisprudentielle du moindre mal fait obstacle à la démolition de l’ouvrage et justifie une cession forcée de la parcelle (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 12/03/2008 Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalemen...

Ayant souverainement constaté qu'un constructeur avait, de bonne foi, empiété sur une portion du fonds voisin, bien que celui-ci soit immatriculé, et que la démolition de la partie de l'ouvrage concernée causerait au constructeur un dommage disproportionné par rapport à celui subi par le propriétaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande en démolition. En application de la règle jurisprudentielle commandant d'écarter le plus grand dommage par le plus petit, elle peut légalement ordonner le transfert de propriété de la parcelle litigieuse au constructeur moyennant le paiement d'une juste indemnité, sans violer les dispositions du dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés.

19320 Bail commercial : le terrain loué pour l’exploitation d’une carrière échappe au statut protecteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Qualification du contrat 10/05/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir,...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir, que des constructions y aient été édifiées pour les besoins de l’exploitation avec le consentement écrit du bailleur.

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