Résumé en français
Attendu que le tribunal a ordonné une expertise graphologique pour vérifier si la signature portée sur les chèques est conforme à celle qui figure sur le spécimen de signature
Que l’expert a indiqué qu’il y avait une différence entre la signature apposée sur les chèques et celle apposée sur le spécimen de signature mais que cette falsification ne pouvait être révélée par un examen ordinaire.
Attendu que le tribunal est souverain dans la prise en considération ou non des rapports d’expertises et de preuves présentées par les parties, qu’il peut ainsi procéder à la comparaison des chèques falsifiés avec le spécimen de signature.
Attendu que la banque ne peut être tenue responsable dans le règlement des chèques lorsque l’apparence de conformité avec la signature existe, que le tribunal en comparant la signature produite sur les chèques et le spécimen de signature déposé à la banque a pu constater que l’imitation de signature ne pouvait être révélée par un examen ordinaire de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée.