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Sentence arbitrale

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37947 Rectification de la sentence arbitrale : Office du Président du tribunal face à la carence du collège arbitral (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 11/12/2023 En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèc...

En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision.

En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte.

37193 Interprétation de la sentence arbitrale : Confirmation en appel de la compétence exclusive de l’instance arbitrale, même en présence de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 29/05/2018 La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation. Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’ins...

La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation.

Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’instance judiciaire ou arbitrale ayant rendu la décision initiale. Elle souligne que l’exequatur, en vertu de l’article 327-31 du Code de procédure civile, confère certes force exécutoire à la sentence étrangère, mais n’opère aucun transfert au juge de l’exécution d’une compétence sur le fond du litige.

Cette solution est confortée par l’existence, en matière arbitrale, d’une procédure autonome d’interprétation, à laquelle les parties n’ont pas eu recours dans les délais impartis.

36434 Sentence arbitrale internationale : L’interprétation relève exclusivement de l’instance arbitrale et échappe au juge étatique (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 28/12/2017 Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, ...

Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire.

En l’espèce, une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) avait condamné deux sociétés marocaines au paiement de diverses sommes d’argent au titre des frais et dépens. La sentence, bien que visant les deux sociétés, n’avait ni spécifié la part incombant à chacune, ni stipulé expressément la solidarité entre elles. Forte de l’ordonnance d’exequatur obtenue au Maroc, la société créancière avait initié des voies d’exécution uniquement à l’encontre de l’une des débitrices pour l’intégralité des montants dus.

Estimant que l’exécution dépassait sa part contributive présumée (la moitié, en l’absence de solidarité stipulée), la société débitrice a saisi le Tribunal de Commerce. Sa demande ne visait pas à remettre en cause la sentence, mais à en obtenir l’interprétation afin de fixer précisément le montant dont elle était redevable. Elle invoquait l’ambiguïté du dispositif de la sentence et le principe juridique selon lequel la solidarité entre débiteurs ne se présume pas.

Face à cette demande, la défenderesse a principalement soulevé l’incompétence du tribunal étatique au profit de l’instance arbitrale (CCI), seule habilitée selon elle à interpréter ses propres sentences, ajoutant que le délai prévu par le règlement de la CCI pour une telle démarche était d’ailleurs expiré. Le Tribunal a d’abord analysé cette exception, la requalifiant en moyen de fond plutôt qu’en exception d’incompétence au sens strict de l’article 327 de la loi 08-05 (puisque la procédure arbitrale était achevée), avant de l’examiner avec le mérite de l’affaire.

Le Tribunal de Commerce, pour rejeter la demande, a opéré une distinction fondamentale : si l’article 26 du Code de Procédure Civile lui octroie la faculté d’interpréter ses propres jugements, ce pouvoir ne s’étend pas aux décisions émanant d’une juridiction arbitrale, surtout lorsqu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel international. Il a affirmé que l’interprétation d’une sentence arbitrale relève de la compétence intrinsèque de l’organe qui l’a rendue.

En conférant l’exequatur, le juge étatique exerce un contrôle externe et limité ; il ne s’approprie pas la décision au point de pouvoir en modifier ou en clarifier le sens. Permettre une telle interprétation reviendrait à méconnaître la nature même de l’arbitrage et l’autonomie de la volonté des parties qui ont choisi cette voie, ainsi que les règles procédurales spécifiques qui la régissent, y compris celles relatives à l’interprétation. La demande a donc été rejetée comme étant mal fondée à être portée devant la juridiction étatique.

Note : Ce jugement a été intégralement confirmé en appel par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 2791 du 29 mai 2018, Dossier n° 2018/8232/1366).

34286 Imprécision de la sentence arbitrale sur la TVA : mainlevée de la saisie-arrêt faute de créance certaine (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 15/10/2020 Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même ...

Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe.

Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même que la question de l’exigibilité de ladite taxe, ainsi que son montant, étaient subordonnées à une interprétation de la sentence par le tribunal arbitral l’ayant rendue. En statuant ainsi, alors que de telles constatations faisaient ressortir l’absence de caractère certain de la créance au jour de sa décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

34332 Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 02/07/2020 Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un...

Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente.

31137 Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 03/08/1979 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te...

1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes.

2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays.

3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

22109 L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Sentence arbitrale 20/03/2019 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

15881 Procédure d’arbitrage et délai de trois mois : exclusion de l’ordre public en présence d’un accord exprès sur la date d’ouverture (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 16/02/2005 Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties. En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.

Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties.

En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code.

Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue.

18454 Sentence arbitrale et exequatur : l’interprétation des clauses du contrat par les arbitres ne constitue pas une violation de l’ordre public (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 08/03/2006 L’interprétation des clauses d’un contrat par les arbitres relève de leur office et ne constitue pas en soi une atteinte à l’ordre public. Viole par conséquent les articles 306 et 321 du Code de procédure civile, et encourt la cassation, la décision d’une cour d’appel qui refuse l’exequatur d’une sentence au motif que la qualification d’une vente comme suspendue à une condition potestative excèderait la mission des arbitres. Un tel raisonnement revient à exercer un contrôle sur le bien-fondé de ...

L’interprétation des clauses d’un contrat par les arbitres relève de leur office et ne constitue pas en soi une atteinte à l’ordre public. Viole par conséquent les articles 306 et 321 du Code de procédure civile, et encourt la cassation, la décision d’une cour d’appel qui refuse l’exequatur d’une sentence au motif que la qualification d’une vente comme suspendue à une condition potestative excèderait la mission des arbitres. Un tel raisonnement revient à exercer un contrôle sur le bien-fondé de la sentence, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exequatur.

La Cour Suprême rappelle par ailleurs que l’exercice d’un recours en rétractation ne vaut pas renonciation au pourvoi en cassation, le cumul de ces deux voies de recours n’étant pas prohibé par la loi.

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