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17505 Offre de renouvellement à loyer majoré : Le silence du preneur vaut acceptation tacite des nouvelles conditions et fait échec à la demande d’expulsion (Cass. chambres réunies 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 12/04/2000 Statuant en chambres réunies sur la portée de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955, la Cour Suprême juge que le preneur, destinataire d’un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré, qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal, est seulement déchu de son droit de contester les nouvelles conditions proposées. Cette déchéance n’entraîne pas la résiliation du bail mais a pour unique conséquence de réputer le preneur comme ayant accepté le nouveau loyer. Dès lors, l...

Statuant en chambres réunies sur la portée de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955, la Cour Suprême juge que le preneur, destinataire d’un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré, qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal, est seulement déchu de son droit de contester les nouvelles conditions proposées.

Cette déchéance n’entraîne pas la résiliation du bail mais a pour unique conséquence de réputer le preneur comme ayant accepté le nouveau loyer. Dès lors, le bail se trouve renouvelé de plein droit aux conditions de l’offre et le preneur ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre, rendant la demande d’expulsion du bailleur infondée.

19702 CCass,12/04/2000,600 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/04/2000 Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé.
Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé.
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