| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15661 | CCass,13/01/1999,86 | Cour de cassation, Rabat | 13/01/1999 | L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce. Le dernier acte de garantie qui ne comporte pas la mention de la résiliation des actes de garantie antérieurs est considéré s’ajouter aux autres actes de garantie antérieurs.
L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce. |
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| 17524 | Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 11/04/2001 | La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la d... La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu’une telle créance, bien qu’encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d’exécution. |
| 20748 | CCass,13/01/1999,86 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 13/01/1999 | Par application du principe selon lequel la novation ne se présume pas mais doit être expresse Le contrat de cautionnement qui ne prévoit pas l’annulation des cautionnements rend la garantie valable pour toutes les créances.
La procédure de réalisation de l’hypothèque n’est pas incompatible avec une action en paiement introduite par la caution.
Les relevés de compte produits par la banque constituent une preuve entre les commerçants conformément à l’article 106 de la loi régissant les établissem... Par application du principe selon lequel la novation ne se présume pas mais doit être expresse Le contrat de cautionnement qui ne prévoit pas l’annulation des cautionnements rend la garantie valable pour toutes les créances.
La procédure de réalisation de l’hypothèque n’est pas incompatible avec une action en paiement introduite par la caution. Les relevés de compte produits par la banque constituent une preuve entre les commerçants conformément à l’article 106 de la loi régissant les établissements bancaires ainsi que l’article 492 du Code de commerce. |