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غياب ضرر

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71537 Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – L’obligation du preneur de payer le loyer renaît dès la réintégration dans les lieux, et non à la date de rétablissement des utilités, sauf à prouver une faute du bailleur dans ce retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du procès-verbal de non-conciliation. La cour retient que l'obligation au paiement des loyers court dès la réintégration effective dans les lieux, matérialisée par un procès-verbal d'exécution faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute qu'il incombe au preneur de prouver que le retard dans le rétablissement des fluides est imputable au bailleur. La cour juge en outre que le preneur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation dès lors qu'il a pu contester le congé par voie de demande reconventionnelle. La demande indemnitaire est également écartée, le bailleur n'ayant fait qu'exercer un droit en engageant une procédure de reprise pour abandon et le préjudice n'étant pas établi. Le jugement entrepris est donc confirmé.

80592 Bail commercial : le bénéficiaire d’une clause de préférence ne peut demander la résiliation du contrat conclu avec un tiers en violation de son droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance, dont le montant devait être fixé par expertise. La cour écarte la demande de résolution en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résolution pour inexécution est une sanction réservée aux seules parties contractantes, un tiers ne pouvant agir qu'en nullité ou en annulation du contrat qui lui cause préjudice. Concernant la demande indemnitaire, la cour la juge irrecevable dès lors que le preneur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, était en mesure de chiffrer précisément son préjudice. Faute d'avoir formulé une demande chiffrée et acquitté les droits proportionnels correspondants, sa demande de provision et d'expertise ne peut prospérer. Enfin, la cour considère que le bailleur n'a pas manqué à son obligation, la clause de préférence étant rédigée en des termes généraux et non pour un local spécifiquement désigné. L'offre faite au preneur de louer d'autres locaux adjacents disponibles suffisait à libérer le bailleur de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

40040 Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’un...

L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce.

L’exercice simultané d’une activité artisanale, telle que la menuiserie, ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la qualité de courtier pour des opérations ponctuelles de médiation immobilière. À défaut d’une interdiction légale ou réglementaire spécifique prohibant le cumul d’activités, la pratique d’un métier manuel n’infirme pas la preuve de l’accomplissement des prestations de courtage. Par conséquent, la juridiction d’appel confirme le droit de l’intermédiaire à percevoir sa commission ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de paiement, validant ainsi le raisonnement du premier juge sur la base des articles 405 et suivants du Code de commerce.

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