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69502 Le créancier ayant déjà pratiqué une saisie-exécution sur les biens d’une banque ne peut obtenir une saisie conservatoire sur d’autres actifs pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi.

La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé une saisie-exécution sur les biens mobiliers du même débiteur pour la même créance. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut cumuler une saisie-exécution et une saisie conservatoire contre un établissement bancaire.

La cour motive sa décision par la présomption de solvabilité attachée à un tel établissement et le contrôle prudentiel auquel il est soumis, lesquels privent de cause la mesure conservatoire dont la finalité est de prévenir un risque d'insolvabilité. Un tel cumul est en outre qualifié d'usage abusif des voies d'exécution.

L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs.

69503 Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer.

L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs.

Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

69504 Saisie conservatoire : Le créancier ne peut cumuler une saisie conservatoire avec une saisie-exécution déjà engagée contre une institution bancaire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/09/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré.

L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient cependant que le créancier, déjà titulaire d'un titre exécutoire et ayant engagé une procédure de saisie-exécution sur des biens mobiliers, ne peut diligenter une saisie conservatoire sur d'autres actifs du même débiteur.

Elle juge qu'un tel cumul constitue un abus de droit, la finalité de la mesure conservatoire étant neutralisée par la présomption de solvabilité d'un établissement bancaire soumis à une tutelle prudentielle et par l'existence d'une procédure d'exécution déjà en cours. Par analogie avec l'article 459 du code de procédure civile, qui limite la saisie-exécution au strict nécessaire, la cour considère que la multiplication des saisies constitue une mesure de pression injustifiée.

L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

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