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ضياع رخصة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

18307 Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/02/2001 En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.

En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.

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