| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15558 | CCass,09/01/2016,82 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 09/01/2016 | |
| 16707 | Action en retrait : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une preuve déterminante de la qualité de coïndivisaire (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/07/2001 | La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse... La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation. Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse en un manque de base légale. L’omission par les juges du fond d’examiner un document essentiel à l’appréciation du droit du retrayant justifie par conséquent la cassation de l’arrêt attaqué. |
| 17346 | Immatriculation foncière : Le juge ne peut déléguer à un expert la vérification de la possession sur les lieux litigieux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 03/06/2009 | Viole l'article 34 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, saisie d'une opposition fondée sur la possession et en présence d'une contestation sérieuse, délègue à un expert la mission de confronter les titres à la situation des lieux. Il appartient en effet au juge du fond de se transporter personnellement sur les lieux afin de former sa propre conviction, cette mission d'appréciation juridique ne pouvant être déléguée à un technicien. Viole l'article 34 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui, saisie d'une opposition fondée sur la possession et en présence d'une contestation sérieuse, délègue à un expert la mission de confronter les titres à la situation des lieux. Il appartient en effet au juge du fond de se transporter personnellement sur les lieux afin de former sa propre conviction, cette mission d'appréciation juridique ne pouvant être déléguée à un technicien. |