| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52851 | Concours de créanciers délégataires sur une indemnité d’assurance : le paiement s’effectue selon l’ordre chronologique des délégations en application du droit commun, et non par répartition proportionnelle selon le Code des assurances (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 21/12/2014 | Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires ... Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires selon l'ordre de priorité fixé par l'antériorité de la date de chaque délégation, en application de l'article 226 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 38577 | Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2019 | Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence. La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a ... Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence. La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a explicitement transféré au garant l’ensemble de ses « droits et privilèges ». La cour relève en outre qu’une précédente ordonnance du juge-commissaire, non annulée ou modifiée, avait déjà admis la créance du garant à titre privilégié. Le privilège hypothécaire doit donc profiter conjointement au créancier et au garant, avant toute distribution aux autres créanciers. |