Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
خرق القواعد الشرعية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15755 Tierce opposition : l’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs de la décision déclarant le jugement initial inopposable et fait obstacle à une nouvelle action en revendication (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif de la décision rendue sur tierce opposition, mais également à ses motifs qui, en se prononçant sur les titres respectifs des parties pour fonder l'inopposabilité, ont définitivement tranché le litige entre elles et interdisent tout nouvel examen de leurs droits.

16842 Filiation : irrecevabilité de l’action en contestation de paternité intentée par les héritiers après le décès de l’auteur de la reconnaissance (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 13/03/2002 L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succe...

L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu.

En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu.

17247 Immatriculation foncière : L’aveu judiciaire des demandeurs sur la possession des opposants suffit à fonder la validité de leur opposition (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 05/03/2008 Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant ...

Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, valide une opposition en se fondant principalement sur l'aveu judiciaire des demandeurs à l'immatriculation, fait dans des instances antérieures, reconnaissant la possession trentenaire des opposants sur l'immeuble, cet aveu étant corroboré par des témoignages.

19351 CCass,04/11/2009,543 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/11/2009 L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui . Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.  
L'époux est dispensé du paiement de la pension de l'épouse lorsque celle-ci cohabite avec lui . Lorsque l'époux ne peut rapporter la preuve de la cohabitation et qu'il est établi que l'épouse réside dans un autre domicile, celui-ci est tenu du règlement de la pension.  
20243 CCass,Rabat,08/05/1985,72015/82 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/05/1985 En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence