| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36284 | Contrat d’assurance : Irrecevabilité de l’action de l’assuré en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/04/2012 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règle... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règlement des différends. Il ressort des pièces du dossier que l’assuré n’avait pas donné suite à l’invitation de la compagnie d’assurance de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, notamment en omettant de désigner son propre expert conformément aux stipulations contractuelles. Par conséquent, l’action judiciaire engagée prématurément, avant l’épuisement de la procédure conventionnelle d’arbitrage, ne pouvait être accueillie. |
| 21835 | T.A,16/2/2012,567 | Tribunal administratif, Rabat | Travail | 16/02/2012 | Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée. Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
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| 15888 | CCass,10/09/2003,1885/1 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 10/09/2003 | Doit être cassé l’arrêt qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise médicale sans en avoir au préalable ordonné une nouvelle. Doit être cassé l’arrêt qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise médicale sans en avoir au préalable ordonné une nouvelle.
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| 20199 | Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) | Tribunal de première instance, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/05/1992 | Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie... Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel. |