| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71975 | Vente d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire : Le prix fixé par le juge-commissaire n’étant qu’un prix d’ouverture, sa contestation par une demande de nouvelle expertise est rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 17/04/2019 | En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-... En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-commissaire ne constitue qu'un prix d'ouverture et non le prix de cession définitif. Elle rappelle que ce montant est destiné à être augmenté par le jeu des enchères lors de la vente publique, laquelle seule déterminera la valeur réelle de l'actif. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée sans objet, le mécanisme de l'adjudication suffisant à garantir la juste valorisation du bien. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 21111 | Qualité du syndic pour agir en mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 20/07/2005 | Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est suscepti... Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est susceptible de se transformer en saisie exécutoire et entre ainsi dans le champ des voies d’exécution dont le régime est affecté par l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés. Le maintien d’une telle saisie, en paralysant les comptes bancaires, fait obstacle au principe de la continuation de l’activité de l’entreprise, expressément prévu par l’article 571 du Code de commerce. Cette mainlevée est d’autant plus justifiée qu’elle permet au syndic, conformément à l’article 577 du même code, d’utiliser les fonds de l’entreprise dans son intérêt et de contribuer ainsi à son sauvetage, et ce, indépendamment du stade de la procédure, qu’il s’agisse de la période d’observation ou d’un plan de continuation. |