| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37773 | Arbitrage institutionnel : L’existence d’une procédure de récusation dans le règlement d’arbitrage écarte la compétence du juge d’appui pour statuer sur la révocation de l’arbitre (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 10/07/2024 | Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est... Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est écartée si le règlement de l’institution organise un mécanisme de contestation, tel que la procédure de récusation ou de remplacement. La haute juridiction juge que l’absence du terme spécifique de « révocation » dans ledit règlement ne saurait constituer une lacune justifiant le recours au juge étatique. L’existence d’une procédure interne de contestation, quelle que soit sa dénomination, suffit à conférer une compétence exclusive à l’institution.
Note : Pour consulter la décision objet du pourvoi : Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca n° 1211 du 16 février 2023 (Dossier n° 2022/8225/4650). |
| 36828 | Rejet de la récusation d’un arbitre pour défaut de cause légale et absence d’éléments justificatifs (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 25/10/2024 | Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduit... Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduite dans le délai légal prévu par l’article 26 précité, le Président du tribunal l’a rejetée au fond. Il a fondé sa décision sur un double motif : d’une part, les griefs soulevés par la demanderesse ne correspondaient à aucune des causes de récusation limitativement énumérées à l’article 24 de la même loi. D’autre part, les allégations de manquement n’étaient étayées par aucune justification jugée suffisamment probante. |
| 36744 | Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 16/02/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét... La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres. La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage. Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126) |