| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60804 | Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65009 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/12/2022 | La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu... La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72588 | Le litige relatif à un bail portant sur un local à usage de salle de sport relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, bailleur, soutenait que la destination des lieux à l'exploitation d'une salle de sport emportait la compétence de la juridiction commerciale. La cour relève que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, stipulait expressément que le local était destiné à être ex... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, bailleur, soutenait que la destination des lieux à l'exploitation d'une salle de sport emportait la compétence de la juridiction commerciale. La cour relève que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, stipulait expressément que le local était destiné à être exploité en tant que salle de sport. Elle en déduit que le litige relève du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. La cour retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les différends y afférents appartient aux tribunaux de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire. |
| 75106 | Le taux d’intérêt contractuellement fixé dans un acte de nantissement s’impose à l’expert judiciaire chargé de déterminer le solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé. |
| 32552 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/06/2024 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse. En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles. Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation. Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions. La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 9 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1535) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 18043 | Fiscalité des associations : l’activité d’une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/01/2002 | L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout p... L’assujettissement d’une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l’administration fiscale, de l’exercice par celle-ci d’une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l’association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l’administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l’excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d’imposition, il ne peut ordonner à l’administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office. |