| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 16884 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai d’exercice court à compter de l’inscription de la vente et non du simple dépôt de l’acte (Cass. chambres réunies 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 21/05/2003 | Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière. La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposa... Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière. La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposabilité aux tiers, de la formalité administrative préalable du dépôt. Par conséquent, seule l’inscription, en rendant l’acte public, fait naître la présomption de sa connaissance par tous et constitue ainsi le véritable point de départ du délai imparti au préempteur pour l’exercice de son droit. |
| 16990 | Droit de préemption du mineur : l’inaction de son représentant légal dans le délai imparti entraîne la déchéance du droit (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 16/02/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était expiré et que l'inaction de cette dernière avait entraîné la déchéance du droit de la mineure. |
| 17013 | CCass,30/03/2005,947 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/03/2005 | Le vendeur d’un droit réel immatriculé est dans l’obligation de transférer la propriété du bien acheté en prenant les mesures obligatoires demandées par le conservateur pour la publicité de l’acte de vente et son inscription sur le titre foncier. Le vendeur d’un droit réel immatriculé est dans l’obligation de transférer la propriété du bien acheté en prenant les mesures obligatoires demandées par le conservateur pour la publicité de l’acte de vente et son inscription sur le titre foncier.
|
| 19989 | CCass,21/05/2003,1465 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 21/05/2003 | Seul l’enregistrement au titre foncier vaut publicité et est opposable aux tiers. Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’une année pour exercer son droit, et ce à compter de la date d’inscription et non pas celle du dépôt à la conservation. L’inscription mentionnée à l’article 32 du Dahir du 2/6/1915 concerne l’enregistrement du contrat d’achat au titre foncier par le conservateur comme il est mentionné à l’article 75 du Dahir du 12/8/1913, et non pas le seul dépôt du contrat qui ne constitue qu’une phase préalable à l’enregistrement
Seul l’enregistrement au titre foncier vaut publicité et est opposable aux tiers. Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’une année pour exercer son droit, et ce à compter de la date d’inscription et non pas celle du dépôt à la conservation. |