| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19371 | Lettre de change : l’endossement est présumé translatif de propriété en l’absence de mention restrictive (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/06/2006 | Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à... Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à exercer son recours cambiaire contre l'endosseur. |
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |