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61026 Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/05/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire.

Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre.

S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

21037 Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 07/12/2001 La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

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