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اختصاص المحكمة الزجرية

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60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats.

Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

16031 CCass,28/07/2004,2132/2132 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 28/07/2004 L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive.

L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive.

16203 Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 29/10/2008 La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives.

Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

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