| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61220 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de défaut en dépit de paiements postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, ce que le preneur contestait en invoquant un désaccord sur le montant du loyer et des paiements effectués. La cour retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation de payer suffit à caractériser l'état de défaut du preneur. Dès lors, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, peu important les versements ultérieurs. Statuant sur l'appel incident du bailleur relatif au montant du loyer, la cour écarte sa demande de réévaluation en se fondant sur son aveu, recueilli lors d'une mesure d'instruction, confirmant le montant contractuel initial. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base de ce loyer contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65252 | Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales. Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 17870 | Indemnité d’expropriation : Le juge ne peut écarter la transaction amiable validée par l’autorité administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 20/02/2003 | L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la... L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité. En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement. |
| 19073 | Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 03/06/2009 | Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ... Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité. Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice. |