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إخطار البائع بالعيوب

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71742 L’action en garantie des vices se prescrit en l’absence de notification au vendeur et d’introduction de l’instance dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 01/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié les vices apparents et intenté son action dans les délais légaux. La cour retient que l'action en résolution et en dommages-intérêts, fondée sur la garantie des vices, est soumise au respect des délais d'avis au vendeur et d'introduction de l'instance prévus par le code des obligations et des contrats. Elle relève que les défauts invoqués, consistant en des malfaçons sur des éléments de cuisine, constituaient des vices apparents que l'acquéreur aurait dû dénoncer dans les sept jours suivant la livraison. Dès lors, l'acquéreur, n'ayant notifié les vices et engagé son action que plus d'un an après la livraison et le paiement intégral du prix, est forclos en son action en garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité, et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'acquéreur.

19314 Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 05/04/2006 L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n...

L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion.

La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée.

20469 CAC,Casablanca,12/01/2001,78/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/01/2001 Doit être annulée pour violation des dispositions des articles 693 et 694 du code de commerce et renvoyée au juge commissaire pour statuer à nouveau, la décision de ce dernier arrêtant le montant de la créance sans procéder à l'audition du chef de l'entreprise au sujet des créances objet de la vérification même si le créancier a recouvré une partie de sa créance tandis que le reliquat fait l'objet d'une action en cours.
Doit être annulée pour violation des dispositions des articles 693 et 694 du code de commerce et renvoyée au juge commissaire pour statuer à nouveau, la décision de ce dernier arrêtant le montant de la créance sans procéder à l'audition du chef de l'entreprise au sujet des créances objet de la vérification même si le créancier a recouvré une partie de sa créance tandis que le reliquat fait l'objet d'une action en cours.
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