| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56281 | La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce. La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice. Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 68094 | L’exécution d’un virement sans ordre du client constitue une faute engageant la responsabilité de la banque pour le préjudice résultant de la privation des fonds (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa responsabilité pour un virement exécuté sans ordre écrit, un établissement bancaire contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. Le client formait pour sa part un appel incident en majoration des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution d'un virement sans instruction écrite du titulaire du compte constitue une faute engageant la responsabilité du dépositaire, peu important la restitution ultérieur... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa responsabilité pour un virement exécuté sans ordre écrit, un établissement bancaire contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. Le client formait pour sa part un appel incident en majoration des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution d'un virement sans instruction écrite du titulaire du compte constitue une faute engageant la responsabilité du dépositaire, peu important la restitution ultérieure des fonds. Elle juge que le préjudice est caractérisé par la seule indisponibilité des fonds pendant une période significative, laquelle a contraint le client, opérateur commercial, à financer ses opérations par d'autres moyens pour honorer ses engagements. La cour écarte cependant la demande de majoration, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant alloué par les premiers juges est suffisant pour réparer le dommage subi, en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 45315 | Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse. |
| 52542 | Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/04/2013 | En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie... En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties. |