| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 34548 | Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 12/01/2023 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire. Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait tou... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire. Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait toute contestation ultérieure relative à un dommage préexistant. La Cour de cassation relève que cette approche est erronée, le litige opposant exclusivement l’assureur à l’assuré devant être apprécié à la lumière des seules stipulations du contrat d’assurance maritime conclu entre les parties, lequel limitait expressément la garantie aux dommages intervenus après le chargement de la marchandise sur le navire. En négligeant d’examiner de manière appropriée les documents fournis par l’assureur, attestant prétendument du caractère antérieur des dommages, et en appliquant indûment les règles de la Convention de Hambourg destinées aux relations entre transporteur et destinataire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, exposant ainsi son arrêt à la cassation avec renvoi. |
| 34520 | Bail commercial et modification des lieux loués : la contradiction entre constats d’huissier impose une mesure d’instruction préalable (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | Saisie d’un pourvoi portant sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation d’instruction des juges du fond en présence de procès-verbaux de constat d’huissier présentant des contradictions quant à la modification alléguée des locaux loués. En l’espèce, le bailleur sollicitait la résiliation du bail assortie d’une indemnisation, reprochant au preneur d’avoir substantiellement modifié les lieux loués en procédant à leur division mat... Saisie d’un pourvoi portant sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation d’instruction des juges du fond en présence de procès-verbaux de constat d’huissier présentant des contradictions quant à la modification alléguée des locaux loués. En l’espèce, le bailleur sollicitait la résiliation du bail assortie d’une indemnisation, reprochant au preneur d’avoir substantiellement modifié les lieux loués en procédant à leur division matérielle interne pour y exercer deux activités commerciales distinctes, en violation tant des stipulations contractuelles que des dispositions de l’article 24 de la loi n° 49.16 régissant les baux commerciaux. À l’appui de ses prétentions, le bailleur versait aux débats un procès-verbal d’huissier constatant expressément la division effective du local en deux parties distinctes. De son côté, le preneur produisait un procès-verbal ultérieur se limitant à relever, depuis l’extérieur des lieux, la présence de deux portes métalliques ainsi que l’absence apparente de modification de la superficie initialement louée. Pour rejeter les prétentions du bailleur, la cour d’appel avait écarté le constat produit par ce dernier, estimant qu’il établissait seulement l’existence simultanée de deux activités commerciales distinctes, sans démontrer de manière explicite la matérialité de la division du local, tout en privilégiant le constat produit par le preneur, pourtant limité à une appréciation sommaire et extérieure. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère qu’en présence de constats contradictoires portant sur un élément factuel déterminant pour l’issue du litige – en l’occurrence la modification matérielle interne des locaux loués –, la cour d’appel ne pouvait légalement se déterminer sur la base d’un procès-verbal superficiel se bornant à une simple observation extérieure des lieux. Elle aurait dû, en application des principes directeurs du procès et conformément à son obligation d’instruction, recourir à une mesure complémentaire appropriée, telle qu’une expertise judiciaire ou un transport sur place, afin de vérifier précisément la réalité de la division alléguée par le bailleur. Faute d’avoir ordonné cette mesure d’instruction nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et l’a entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence. Par ces motifs, la Cour de cassation prononce la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué, renvoyant les parties devant la même cour d’appel autrement composée afin qu’il soit procédé à la mesure d’investigation indispensable à la juste résolution du litige, conformément aux exigences de motivation prévues par la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. |