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Vice non apparent

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52471 Défaut de réponse à conclusions : la cour d’appel doit répondre au moyen tiré de la découverte tardive d’un vice de la chose vendue (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/06/2013 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour condamner l'acheteur au paiement du prix de la marchandise, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 553 du Dahir des obligations et des contrats, en soutenant que les vices de la chose vendue n'étaient pas décelables par un examen ordinaire et qu'il les avait notifiés au vendeur dès leur découverte.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour condamner l'acheteur au paiement du prix de la marchandise, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 553 du Dahir des obligations et des contrats, en soutenant que les vices de la chose vendue n'étaient pas décelables par un examen ordinaire et qu'il les avait notifiés au vendeur dès leur découverte.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

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