| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69547 | La demande en résiliation d’un contrat de partenariat et en expulsion d’un associé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat ... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat de société. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance. Elle retient que l'action, visant à obtenir la résolution d'un contrat de partenariat et ses conséquences, constitue un litige entre associés au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 81964 | La qualité de commerçant des parties suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour un litige né de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qualifié de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement, résolution et expulsion. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux ne constituait pas un véritable contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour ce dernier d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qualifié de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement, résolution et expulsion. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux ne constituait pas un véritable contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour ce dernier d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement subjectif. Elle relève que l'ensemble des parties sont des sociétés commerciales par la forme. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige, étant né de l'activité commerciale de ces sociétés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 44139 | L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 14/01/2021 | Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb... Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit. |
| 20321 | CAC,Casablanca, 24/04/2006,1701/1 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/04/2006 | Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de caut... Etant donné que la nullité pour simulation d’un contrat de donation ne produit ses effets qu’entre les cocontractants, les créanciers de la caution ne peuvent demander que l’inopposabilité des effets de la donation à leur égard. Aussi, l’annulation pour simulation n’est pas retenue chaque fois qu’il existe un véritable contrat même si les parties ont poursuivi un objet autre que l’objet direct du contrat. De plus, la caution solidaire est présumée créancière dès la signature du contrat de cautionnement et ses biens deviennent le gage commun de ses créanciers. Enfin, le transfert des biens de la caution aux tiers entraîne la réduction ou la perte du gage commun.
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