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Vérification de signature

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57021 La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent.

Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

60920 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision.

Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

78062 Faux incident sur des quittances de loyer : L’expert en écritures n’est pas tenu d’examiner le cachet apposé sur les quittances lorsque sa mission se limite à la vérification des signatures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoi...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoir porté sur le cachet apposé sur les quittances en sus de la signature et, d'autre part, que la production non contestée de ces mêmes pièces dans une instance antérieure valait présomption de leur authenticité. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle relève que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, se limitait à la vérification des signatures, mission dont l'expert s'est dûment acquitté. La cour retient ensuite qu'en l'absence de toute preuve au dossier établissant que les quittances litigieuses avaient effectivement été produites sans contestation dans une procédure antérieure, l'argument tiré d'une prétendue présomption de validité ne pouvait prospérer. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

35983 Paiement d’effets munis d’une signature contrefaite : exonération de la responsabilité bancaire lorsque la falsification est indécelable à l’examen visuel (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/03/2015 La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniq...

La responsabilité d’un établissement bancaire au titre du paiement d’effets de commerce revêtus de signatures falsifiées est engagée lorsque son préposé n’a pas procédé avec une diligence particulière à un examen attentif de la signature, visant à s’assurer de l’absence d’éléments susceptibles de faire douter de son authenticité par comparaison avec le spécimen déposé. Toutefois, cette responsabilité est écartée si la détection de la falsification excède les capacités professionnelles et techniques de l’employé et requiert une expertise graphologique.

En l’espèce, la Cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance retenant la responsabilité de la banque, après que deux expertises graphologiques eurent conclu que les signatures apposées sur les effets de commerce litigieux constituaient des faux habilement confectionnés, impossibles à déceler par une simple comparaison visuelle avec le spécimen de signature du client. La Cour de cassation confirme cette analyse, estimant que la Cour d’appel a correctement appliqué le principe susmentionné. Dès lors que la fausseté n’était pas apparente et que sa détection nécessitait une expertise, aucune faute, négligence ou manquement aux précautions d’usage ne pouvait être imputé à la banque au regard des règles du dépôt.

La Cour écarte également le moyen tiré de la violation de l’article 184 du Code de commerce, qui subordonne le paiement d’une lettre de change domiciliée à un ordre écrit du tiré. Elle considère que la signature, même ultérieurement révélée fausse mais apparaissant comme authentique lors de la présentation de l’effet, valait ordre de paiement au sens de cette disposition, l’établissement bancaire n’ayant pu, par un examen normal, en déceler l’inauthenticité. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, jugeant la décision d’appel suffisamment motivée et fondée en droit.

17538 Chèque falsifié : La responsabilité du banquier est engagée lorsque l’expertise établit le caractère apparent de la fraude (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2001 La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent u...

La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer.

La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent une action publique effectivement mise en mouvement. Une simple plainte pénale, non suivie de poursuites, est insuffisante à cet effet.

Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves. À ce titre, ils ne sont tenus ni d’ordonner une contre-expertise s’ils s’estiment suffisamment éclairés, ni de s’interdire de corroborer les conclusions de l’expert par leurs propres constatations, dès lors que la décision demeure principalement fondée sur le rapport technique.

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