| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68643 | Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente. La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés. |
| 72574 | La contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la réalisation du gage dès lors que l’existence de la dette est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le montant exact de la créance garantie. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la désignation d'un curateur. Elle retient surtout que le droit pour le créancier de demander la vente du bien gagé, en application de l'article 1184 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas subordonné à la liquidation préalable et incontestée de l'intégralité de la créance. La cour juge ainsi que la contestation par le débiteur du seul montant de la dette est inopérante, dès lors que l'existence d'une partie de la créance suffit à justifier la mise en œuvre de la sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 19125 | Action en paiement contre le débiteur et la caution : caractère prématuré en cas de procédure de réalisation de la sûreté déjà engagée (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2004 | Ayant constaté qu'un créancier avait déjà engagé une procédure de réalisation de la sûreté réelle garantissant sa créance, en obtenant une ordonnance de saisie et de vente du bien gagé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prématurée, et donc irrecevable, l'action en paiement que ce même créancier a intentée ultérieurement contre le débiteur principal et la caution. En effet, le choix d'une voie d'exécution contraint le créancier à en attendre l'issue avant d'en engager une autre, afin ... Ayant constaté qu'un créancier avait déjà engagé une procédure de réalisation de la sûreté réelle garantissant sa créance, en obtenant une ordonnance de saisie et de vente du bien gagé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prématurée, et donc irrecevable, l'action en paiement que ce même créancier a intentée ultérieurement contre le débiteur principal et la caution. En effet, le choix d'une voie d'exécution contraint le créancier à en attendre l'issue avant d'en engager une autre, afin d'écarter le risque d'un double recouvrement. En raison du caractère accessoire de son engagement, la caution bénéficie de la fin de non-recevoir tirée de la prématurité de l'action. |