| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71439 | Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/03/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73661 | Vente commerciale : Le refus de l’acheteur de payer le prix est légitime lorsque la chose vendue est affectée de vices confirmés par expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le m... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le matériel n'a pu fonctionner qu'après le remplacement de plusieurs de ses composants défectueux par le vendeur lui-même au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que le vice de la chose est ainsi suffisamment établi, ce que corroboraient déjà les échanges écrits entre les parties. La demande en paiement du prix est par conséquent jugée prématurée, l'acheteur étant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de garantie. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation de l'acheteur, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve. Faute pour l'acheteur d'apporter un commencement de preuve du préjudice subi, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |