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Validation (Non)

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73877 Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, t...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

20236 CCass,28/01/1987,201 Cour de cassation, Rabat Civil 28/01/1987 Lorsque le congé signifié par le bailleur mentionne comme motif de reprise la nécessité pour lui-même d’habiter personnellement les lieux, ce congé ne saurait être validé si en cours de procédure le bailleur déclare vouloir y loger sa fille.La demande de validation d’un pareil congé doit donc être rejetée.
Lorsque le congé signifié par le bailleur mentionne comme motif de reprise la nécessité pour lui-même d’habiter personnellement les lieux, ce congé ne saurait être validé si en cours de procédure le bailleur déclare vouloir y loger sa fille.La demande de validation d’un pareil congé doit donc être rejetée.
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