| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68628 | Transport maritime de marchandises : le transporteur responsable d’un manquant ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat d’assurance liant le chargeur et son assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, et subsidiairement, l'exonération de sa responsabilité au titre du déchet de route. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour le transporteur de produire la charte-partie qui la contiendrait, une simple mention sur le connaissement étant jugée insuffisante. Elle rejette également l'exception d'irrecevabilité, retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits du chargeur mentionné au connaissement. Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le manquant n'est que partiellement imputable au transporteur, une fraction relevant du déchet de route dont le taux est souverainement fixé par l'expert à 1% selon l'usage du port de destination. La cour précise toutefois que la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, qui ne lie que l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'à la part du manquant excédant le déchet de route, après réintégration de la franchise indûment déduite. |
| 75440 | Transport maritime et déchet de route : L’exonération du transporteur ne peut se fonder sur un usage judiciaire mais requiert la preuve de l’usage du port d’arrivée par une expertise au cas par cas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/07/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, tel que consacré par la jurisprudence. L'appelant contestait l'application d'un taux de freinte jurisprudentiel forfaitaire, soutenant que celui-ci devait être déterminé au ... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la détermination du taux de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, tel que consacré par la jurisprudence. L'appelant contestait l'application d'un taux de freinte jurisprudentiel forfaitaire, soutenant que celui-ci devait être déterminé au cas par cas en fonction des circonstances propres au voyage. La cour retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source informelle, et qu'il appartient à la juridiction du fond de rechercher le taux de freinte applicable au regard des spécificités du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour juge que la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour tout manquant excédant le taux de freinte spécifiquement déterminé par l'expert. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 80532 | Transport maritime : la freinte de route, relevant de l’usage du port d’arrivée, doit être déterminée au cas par cas et ne peut être fixée par un pourcentage général fondé sur la seule pratique judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'établissement de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que le عرف du port de destinati... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'établissement de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que le عرف du port de destination, source directe du droit, ne saurait être établi par le seul recours à l'اجتهاد القضائي, source interprétative. Elle retient que la freinte admissible doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances propres au transport, et se fonde sur une expertise judiciaire pour déterminer le taux de tolérance technique et coutumier applicable. Dès lors, seule la part du manquant excédant ce taux engage la responsabilité du transporteur en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers au contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur à hauteur du manquant excédentaire, incluant les frais d'expertise et d'établissement du dispache. |