| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59889 | Modification des lieux par le preneur : une augmentation minime des charges du bâtiment ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, constituaient un manquement contractuel justifiant à lui seul la résiliation. La cour rappelle que, pour justifier une telle mesure sans indemnité, les changements apportés par le preneur doivent soit nuire à la solidité de l'immeuble, soit augmenter ses charges de manière significative. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle relève que les transformations litigieuses n'affectent ni la structure de l'immeuble ni sa sécurité. La cour retient en outre que l'augmentation des charges résultant des travaux est jugée faible et non significative, ne satisfaisant pas aux conditions légales. Quant au changement de destination du local, la cour l'écarte comme motif de résiliation dès lors que le contrat de bail l'autorisait expressément. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73026 | La résiliation du bail commercial pour modification des lieux loués est subordonnée à la preuve par le bailleur du caractère substantiel des travaux et de leur atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualification des modifications apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion du preneur, faute de preuve de la gravité des modifications alléguées. L'appelant soutenait que les travaux réalisés par le preneur, constatés par procès-verbal, constituaient un mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualification des modifications apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion du preneur, faute de preuve de la gravité des modifications alléguées. L'appelant soutenait que les travaux réalisés par le preneur, constatés par procès-verbal, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, il incombe au bailleur de démontrer non seulement la réalité des travaux mais également que ceux-ci affectent la sécurité ou la solidité de l'immeuble. Or, la cour relève que le rapport d'expertise ordonné en appel n'a pu établir l'imputabilité des changements au preneur, faute de production des plans originels. Elle retient en tout état de cause que les aménagements litigieux, tels qu'une mezzanine et des sanitaires, ne constituent pas des modifications substantielles de nature à justifier une éviction sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81908 | Ne constitue pas un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial la réalisation par le preneur de travaux d’aménagement jugés non substantiels et nécessaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux effectués par le preneur d'un local commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du bail pour faute grave. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur de prétendues modifications des lieux loués et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son autorisation en violation d'une clause expresse du bail, constituaient de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux effectués par le preneur d'un local commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du bail pour faute grave. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur de prétendues modifications des lieux loués et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son autorisation en violation d'une clause expresse du bail, constituaient des modifications substantielles et que le preneur avait en outre empiété sur une parcelle voisine. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour retient que les constructions ajoutées, qualifiées de légères, constituent des aménagements nécessaires à l'exploitation d'un établissement scolaire et n'affectent ni la sécurité ni la solidité de l'immeuble. La cour relève également que le preneur occupe une surface inférieure à celle prévue au contrat et que l'espace extérieur prétendument annexé est un parking public. Elle en déduit que les travaux litigieux ne sauraient être qualifiés de modifications substantielles constituant un motif grave et légitime de résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 34530 | Bail commercial : La modification substantielle des lieux loués sans autorisation du bailleur constitue un manquement justifiant la résiliation (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour ... Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.
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