| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58939 | Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour superviser une assemblée générale ne peut être ordonnée, cette mesure d’instruction ne pouvant se substituer aux organes sociaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 20/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acqu... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acquérir cette qualité face au refus du gérant de convoquer une assemblée générale. La cour retient que la demande est prématurée, dès lors que les héritiers n'établissent pas avoir épuisé les voies légales pour régulariser leur situation et que le gérant justifie avoir lui-même convoqué une assemblée à cette fin, dont la tenue a échoué. Elle juge en outre que la mission confiée à l'expert, consistant à superviser la tenue d'une assemblée générale et à régulariser la situation des associés, excède le cadre de l'expertise judiciaire qui demeure une mesure d'instruction et non un instrument de gestion des affaires sociales, au visa de l'article 59 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59121 | Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fo... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fondait sur un legs particulier portant sur un bien immobilier étranger à la société. La cour retient cependant que faute pour les héritiers de justifier de la liquidation complète de la succession de leur auteur, il est impossible de vérifier si le bien immobilier objet du legs fait partie ou non des actifs de la société. La cour relève en outre que le légataire, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'opération, n'a pas été mis en cause dans la procédure. En l'absence de ces éléments probants, le refus d'inscription est jugé légitime et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81517 | Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |