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Transfert de compétence

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

19295 Saisie conservatoire : Le président du tribunal de commerce saisi du litige au fond est seul compétent pour statuer sur la mainlevée, y compris lorsque la mesure a été ordonnée par un juge civil (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/01/2006 Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des di...

Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des difficultés relatives aux mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, dont la compétence cesse.

Encourt en conséquence la cassation, l’arrêt de la cour d’appel commerciale qui se déclare incompétente au motif que la demande de mainlevée relève de la juridiction ayant initialement autorisé la saisie.

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