Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Transaction internationale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61135 La preuve du paiement de la créance par virements bancaires justifie la mainlevée de la saisie conservatoire, l’article 57 de la loi sur la profession d’avocat étant inapplicable à une transaction internationale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement.

Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l'irrégularité du paiement au regard de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient que la production des relevés bancaires, non sérieusement contestés, établit le paiement intégral de la créance.

Elle écarte le moyen tiré de l'article 57 précité, jugeant cette disposition inapplicable à une transaction internationale entre un créancier étranger et un débiteur marocain, régie par le système de virement interbancaire SWIFT mentionné sur les factures elles-mêmes. La créance étant ainsi éteinte, les saisies conservatoires sont devenues sans cause.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée des inscriptions.

52604 Lettre de change : l’attestation de la banque du porteur vaut preuve de la présentation au paiement et la mention « annulée » sur l’endossement n’éteint pas la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 16/05/2013 Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de...

Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de preuve, notamment d'une attestation de la même banque, que la mention « annulée » apposée sur l'endossement de celle-ci signifiait uniquement l'annulation dudit endossement en raison du non-paiement et n'entraînait pas l'extinction de la créance cambiaire.

52605 Lettre de change : Preuve du défaut de paiement par une attestation bancaire et portée de la mention « annulée » sur l’endossement (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'em...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'emporte ni l'extinction de la créance cambiaire, ni la perte de la qualité d'effet de commerce.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux irrégularités prétendues d'un rapport d'expertise, dès lors que la présence de tiers à l'expertise est justifiée par leurs liens avec l'une des parties et que le retard dans le dépôt du rapport, autorisé par le juge, n'a causé aucun grief démontré à la partie qui l'invoque.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence