| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60831 | La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance. Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74644 | Bail commercial : la validité du congé pour démolition n’est pas affectée par la mention sur le permis de construire d’une adresse différente de celle du local loué, dès lors qu’il est établi que ce dernier fait partie d’un immeuble unique ayant plusieurs façades sur des rues distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/07/2019 | En matière de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un permis de construire dont l'adresse diffère de celle du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, retenant cette discordance ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si l'identité du bien pouvait être établie par d'autres moyens et si l'exception de chose jugée... En matière de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un permis de construire dont l'adresse diffère de celle du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, retenant cette discordance ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si l'identité du bien pouvait être établie par d'autres moyens et si l'exception de chose jugée était opposable. La cour retient que la preuve de l'inclusion du local dans le projet de reconstruction est rapportée par le numéro du titre foncier, commun au local et au permis, ainsi que par des certificats administratifs établissant que le bien est situé sur un terrain comportant plusieurs façades sur des rues différentes. Elle écarte l'exception de chose jugée dès lors que le bailleur produit des pièces nouvelles et que le congé est fondé sur un nouveau permis de construire. La cour rappelle également que le congé délivré collectivement aux "héritiers de" est valable, faute pour ces derniers de prouver que le bailleur connaissait l'identité de chacun d'eux. Statuant sur l'indemnité d'éviction, elle homologue un rapport d'expertise après en avoir retranché les éléments non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. En conséquence, la cour réforme le jugement, valide le congé et ordonne l'éviction du preneur moyennant le paiement de l'indemnité d'éviction qu'elle fixe. |