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Tiers à la décision

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71046 La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une opposition est rejetée lorsque le demandeur n’était pas partie à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant const...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, la cour retient qu'il est dépourvu de qualité à agir en rétractation. Dès lors, l'introduction d'un recours manifestement irrecevable ne saurait constituer un motif justifiant un sursis à exécution. Le premier président déclare en conséquence la demande de sursis recevable en la forme mais la rejette au fond.

70227 Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

70811 La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition est rejetée dès lors que le demandeur, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas la qualité de tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits. La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits.

La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et y avait présenté ses moyens, ce qui lui ôte la qualité de tiers. Dès lors, les arguments qu'il soulève ne sauraient constituer une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis.

En l'absence de qualité de tiers à la décision dont l'exécution est poursuivie, la demande est rejetée.

16782 Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/04/2001 La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ...

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

17039 Autorité de la chose jugée : le jugement d’attribution de propriété est inopposable au tiers dont le droit a été acquis antérieurement à la décision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/07/2005 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens relatifs à la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

17495 Difficulté d’exécution : La demande visant à ajouter « et quiconque occupe les lieux de son chef » à un jugement s’analyse en une demande nouvelle (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/01/2000 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux. La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux.

La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code de procédure civile. Elle s’analyse en une demande nouvelle, qui doit impérativement faire l’objet d’une action distincte et ne peut être formée par une simple requête incidente à l’instance originelle.

En se fondant sur des motifs étrangers à la nature véritable de la demande, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

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