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58385 La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée.

L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante.

Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71906 La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de rectification sur simple requête (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/04/2019 Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, ...

Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, après simple vérification du dossier de la procédure au fond, que les erreurs matérielles alléguées sont manifestes. Elle constate que les actes de constitution et les écritures établissent sans équivoque l'identité exacte des conseils et le périmètre de leur mandat de représentation respectif. Faisant droit aux requêtes jugées recevables et bien fondées, la cour ordonne la rectification de son arrêt afin de rétablir la concordance entre ses mentions et la réalité procédurale.

21741 C.A.C, 13/02/2018, 781/18 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/02/2018 Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation,

Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire :

Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation,

Qu’elle soutient que les défenderesses  ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice.

Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire.

Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire,

Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie.

Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation,

Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283)  que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure,  et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses,

Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation.

Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués,

Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense,

Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par  les défenderesses,

Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement,

Qu’il convient ainsi de rejeter la demande .

Par ces motifs

Rejette la demande en rétractation

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