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56927 La quittance sans réserve pour le dernier loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/09/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lo...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur.

L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lorsque la signature d'un acte est légalisée par une autorité compétente, la contestation ne peut porter sur la signature elle-même mais doit viser l'acte de légalisation.

Le reçu étant dès lors probant, la cour fait application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats pour en déduire une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Le preneur justifiant par ailleurs du paiement des termes ultérieurs par offres réelles suivies de consignation, le manquement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60680 Défaut de paiement du loyer commercial : L’éviction du preneur est écartée lorsque la dette apurée est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule sommation lui avait été délivrée et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai imparti.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose l'envoi que d'une seule sommation de payer pour caractériser le manquement du preneur. En revanche, la cour retient que le preneur, ayant prouvé par quittances s'être acquitté de l'essentiel de sa dette dans le délai, ne restait redevable que d'un solde inférieur au seuil de trois mois de loyer fixé par l'article 8 de la même loi.

Dès lors, le manquement grave justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé sur la mesure d'expulsion, qui est rejetée, mais confirmé sous réserve d'une réformation du montant des arriérés locatifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

75426 Le non-paiement de la taxe de propreté par le preneur ne justifie pas la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie d'une consignation, bien que n'incluant pas les taxes de propreté, a valablement éteint la dette locative principale. Dès lors, le seul manquement subsistant du preneur concerne une obligation accessoire, à savoir le paiement de la taxe de propreté. La cour rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le défaut de paiement de cette seule taxe, s'il justifie l'octroi de dommages-intérêts pour le retard, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail et l'éviction du preneur. Le jugement de première instance, qui avait constaté le manquement partiel tout en rejetant la demande d'éviction, est par conséquent confirmé.

80693 Résiliation du bail commercial : le paiement tardif des loyers après mise en demeure justifie l’expulsion, la notion de délai raisonnable étant écartée en l’absence de motif légitime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fond...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fonds au bailleur postérieure à ce délai. La cour retient que la date pertinente pour apprécier le respect du délai est celle de la présentation effective des fonds par l'agent d'exécution, et non celle de l'ordonnance autorisant les offres ou d'un simple contact téléphonique. Elle considère dès lors que le paiement intervenu près d'un mois après la réception de la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour écarte expressément la notion de délai raisonnable en l'absence de toute justification du retard par le preneur, se conformant ainsi à une interprétation stricte de la loi. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

81555 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité...

La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité et du défaut de paiement des loyers, la cour écarte le premier, relevant que si le contrat mentionnait une activité de couture, il ne l'imposait pas à titre exclusif. En revanche, elle retient le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, non précédé d'une offre réelle, s'il libère le débiteur, ne fait pas disparaître l'état de demeure. Dès lors que le non-paiement d'un des mois de loyer visés par la sommation était avéré, le manquement justifiant la résiliation était caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

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