| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73392 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire, une contestation non étayée du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations cont... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations contractuelles, formant subsidiairement une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'assignation, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'omission de la forme juridique de la société défenderesse ne saurait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit constituent, au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la simple contestation desdits relevés, non étayée par des éléments probants ou une preuve de paiement, est jugée insuffisante pour renverser la présomption de leur exactitude. La cour juge en outre le moyen tiré du faux incident inopérant, au motif qu'une telle procédure ne peut viser qu'un acte imputé à la partie qui s'en prévaut, et non un document comptable unilatéralement établi par son adversaire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 18856 | La plaque professionnelle de l’avocat, simple support d’identification, n’est pas soumise à la taxe communale sur les enseignes publicitaires (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation | Fiscal, Impôts et Taxes | 31/01/2007 | La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet. La plaque professionnelle d'un avocat, qui ne porte que son nom et sa qualité et constitue un simple moyen d'identification imposé par la loi régissant sa profession, n'est pas une enseigne publicitaire destinée à attirer la clientèle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule la taxe communale dont cette plaque a fait l'objet. |