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Taxe d'habitation

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82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

69674 Bail commercial : Le défaut de paiement de la taxe d’habitation par le preneur, bien que contractuellement due, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire. La cour retient, au visa de l'article 5 de l...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire.

La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que si les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer à défaut de clause expresse, il en va différemment lorsque le contrat met spécifiquement ces charges à la charge du preneur. Dès lors que le bail stipulait que le preneur était tenu d'acquitter l'ensemble des charges afférentes au local, la cour juge que l'obligation de payer la taxe d'habitation et de services communaux lui incombait.

La cour écarte cependant la demande d'expulsion, soulignant que le défaut de paiement de ces charges ne figure pas au nombre des motifs de résiliation limitativement énumérés par la loi 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, condamne le preneur au paiement des arriérés de taxes, mais confirme le rejet de la demande d'expulsion.

69675 Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer la taxe d’habitation et de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire.

L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour retient que, si l'article 5 de la loi 49-16 répute les charges incluses dans le loyer en l'absence de clause expresse, le contrat de bail en l'espèce stipulait bien que le preneur était redevable de toutes les charges et taxes afférentes au local.

Elle juge cependant que le non-paiement de cette taxe spécifique, bien que fautif et justifiant une condamnation à paiement, ne constitue pas l'un des motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi précitée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés de la taxe et confirme le rejet de la demande d'éviction.

81883 Bail commercial : la clause mettant la TVA et la taxe urbaine à la charge du preneur l’oblige à leur paiement, indépendamment de leur acquittement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications et le principe des charges, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait le paiement des taxes. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant la pleine validité de la clause attributive de juridiction librement consentie et la force probante des actes de notification non contestés par les voies de droit. Elle retient que les obligations contractuelles, y compris le paiement des charges, s'imposent aux parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge que la clause du bail mettant expressément les taxes à la charge du preneur doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier d'un paiement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant le preneur à l'intégralité des sommes réclamées, taxes comprises.

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