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Système de Madrid

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70319 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion se fonde sur les ressemblances et non sur les différences, rendant inopérant l’ajout d’un élément pour écarter la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national. L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national.

L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec désignation du Maroc, en application de l'Arrangement de Madrid, vaut enregistrement national et confère à son titulaire un droit antérieur protégé.

Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Dès lors, la cour juge que l'adjonction d'un terme secondaire et une modification orthographique mineure ne suffisent pas à écarter la similitude phonétique et conceptuelle prépondérante entre les deux marques.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78783 Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité.

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