| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60964 | Bail commercial et Covid-19 : la période de confinement n’exonère pas le preneur du paiement des loyers mais suspend la constitution du défaut de paiement pour les échéances de cette période (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiements partiels ainsi que l'existence d'un dépôt de garantie. La cour retient que la période de confinement n'a pour effet que de suspendre la constatation de l'état de défaut du preneur pour les loyers échus durant cette période, sans pour autant l'exonérer de son obligation de paiement. Elle précise que le défaut de règlement des loyers postérieurs à la période de fermeture administrative suffit à caractériser le manquement du débiteur. La cour écarte en outre toute imputation du dépôt de garantie, celui-ci ayant vocation à être restitué en fin de bail et non à couvrir des impayés en cours de contrat. Faisant droit au seul moyen tiré des paiements partiels justifiés, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 67883 | Force majeure et COVID-19 : la fermeture administrative d’un commerce, si elle suspend la mise en demeure du débiteur, ne l’exonère pas de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour jus... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que la titularité de la licence d'exploitation au nom du bailleur constitue une preuve prépondérante insusceptible d'être combattue par témoignage. Surtout, la cour juge que si la fermeture administrative constitue un motif légitime suspendant l'exigibilité de la dette et faisant obstacle au constat du simple retard, elle ne constitue pas une force majeure exonératoire au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement définitivement et absolument impossible. Dès lors, les redevances demeurent dues pour la période de fermeture et le défaut de reprise des paiements après la levée des restrictions caractérise une inexécution justifiant la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |